TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409974_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner la régularisation immédiate de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une indemnisation de 2 000 euros pour préjudice moral et financier.
Elle soutient que la décision implicite en litige porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mère d'une enfant mineure de nationalité française et que cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat du fait de la suspension de son contrat d'alternance et de l'impossibilité de bénéficier des aides sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l'état, la requérante se borne à soutenir que la décision implicite en litige porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mère d'une enfant mineure de nationalité française et que la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat du fait de la suspension de son contrat d'alternance et de l'impossibilité de bénéficier des aides sociales. Par ailleurs il ressort des pièces produites qu'elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 20 novembre. Il suit de là qu'elle n'invoque aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2024.
Le juge des référés
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409974Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2409974_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel