TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409975_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B conteste l'arrêté de cessibilité du 15 avril 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré cessible un terrain lui appartenant sur la commune de Marcoussis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui des conclusions de sa requête contestant l'arrêté de cessibilité du 15 avril 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré cessible un terrain lui appartenant sur la commune de Marcoussis, le requérant, d'une part, s'interroge sur la nécessité de l'expropriation dans le cadre de ce projet, sur la circonstance qu'aucune alternative ne lui a été proposée, invoque qu'il n'y aura aucun impact environnemental, aucun changement d'affectation et aucune utilité pour la communauté. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, s'il évoque la valeur sentimentale et patrimoniale du terrain, de tels arguments, qui sont insusceptibles d'avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont manifestement inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Essonne et à Grand Paris aménagement.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2409975_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel