TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409978_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2204031 du 21 mars 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 2409978 du 13 février 2025, le tribunal a assorti l'injonction prononcée par son jugement du 21 mars 2024 d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 10 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de son arrêté du 28 février 2025 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement n° 2204031 du 21 mars 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 2409978 du 13 février 2025, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 10 mars 2025. 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 28 février 2025 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 21 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 21 mars 2024 avant l'échéance fixée par le jugement du 13 février 2025, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2409978 du 13 février 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6915 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409978_20250415
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2409978_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel