TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409981_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Laurent Fillieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel la commune de Bruay-la-Buissière a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 31 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel la commune de Bruay-la-Buissière l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 31 juillet au 7 août 2024 inclus ; 3°) d'enjoindre au maire de Bruay-la-Buissière de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Thomas Laval, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements . / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La commune de de Bruay-la-Buissière versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bruay-la-Buissière. Fait à Lille, le 18 avril 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2409981_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel