TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409998_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. et Mme B et D C demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la principale du collège Albert Einstein de Magny-les-Hameaux et au recteur de l'académie de Versailles de leur communiquer dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir le message adressé le 14 octobre 2024 à un membre de la communauté éducative, pour mettre en cause leur fils A et le ou les mails envoyés, à la principale et plusieurs membres du conseil de discipline par la mère d'un enfant scolarisé dans l'établissement, à la suite des faits du 14 octobre 2024 et jusqu'à la séance du conseil de discipline du 6 novembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - le refus de l'administration de leur communiquer lesdits documents porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la commission académique d'appel va avoir lieu le 5 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à obtenir du juge des référés les mesures sollicitées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que la commission académique d'appel qui se réunira le 5 décembre 2024 devra pouvoir disposer des documents en cause pour se prononcer. Toutefois, il résulte de l'instruction que les demandes de communication de ces documents ont été adressées par les requérants au chef d'établissement récemment, entre le 13 et le 16 novembre, et que la commission académique d'appel ne se réunira ainsi qu'il a été dit plus haut que le 5 décembre 2024. En outre, les requérants ont également saisi, le 16 novembre 2024, le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la principale du collège Albert Einstein de Magny-les-Hameaux et au recteur de l'académie de Versailles de leur communiquer ces documents. Dans ces conditions, ils ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. et Mme C doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D C. Fait à Versailles, le 20 novembre 2024. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2409998_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA