TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2410006_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 10 juin 2024 par le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne pour le recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 14 175, 95 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Pour contester l'avis des sommes à payer en litige, M. A se borne à soutenir, sans autre précision, qu'il avait besoin de plus d'argent pour plusieurs raisons personnelles afin d'éviter une situation d'endettement. Toutefois, une telle argumentation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Ainsi, la requête présentée par M. A ne comporte qu'un moyen inopérant. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 28 juillet 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2410006_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel