TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410017_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2410017, M. D B et Mme C A, agissant en leur nom et au nom de l'enfant Abdishakur Ahmed Ibrahil, représentés par Me Carmier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Abdishakur Ahmed Ibrahil, né le 23 mai 2015, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer à l'enfant le visa sollicité ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) " après avoir admis Abdishakur Ahmed Ibrahil au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ", de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision empêche leur enfant mineur de rejoindre ses parents installés en France. De plus, la grand-mère maternelle qui hébergeait sa fratrie et s'occupait temporairement d'eux n'est plus en mesure de le faire en raison de son âge vieillissant et de ses moyens financiers. Il demeure en Ethiopie, pays dont il ne parle pas la langue, sans aucun représentant légal, séparé de ses parents depuis plus de quatre ans. De ce fait, il risque de se faire renvoyer à tout moment vers la Somalie, d'où ses parents ont fui en raison des persécutions qu'ils y subissaient justifiant qu'ils obtiennent le statut de réfugié. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. II. Par une deuxième requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2410019, M. D B, agissant en son nom et au nom de l'enfant Abdiqani D, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Abdiqani D, né le 14 octobre 2020, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer à l'enfant le visa sollicité ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) " après avoir admis l'enfant Abdiqani D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ", de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que sous le numéro précédent. III. Par une troisième requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2410020, M. D B et Mme C A, agissant en leur nom et au nom de l'enfant Sahra D, représentés par Me Carmier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Sahra D, née le 17 février 2017, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer à l'enfant le visa sollicité ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) " après avoir admis Sahra D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ", de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent les mêmes moyens que sous le numéro précédent. IV. Par une quatrième requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2410021, M. D B et Mme C A, agissant en leur nom et au nom de l'enfant Sanad D, représentés par Me Carmier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Sanad D, née le 29 mai 2013, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer à l'enfant le visa sollicité ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) " après avoir admis Sanad D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ", de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent les mêmes moyens que sous le numéro précédent. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes 2410017, 2410019, 2410020 et 2410021 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Abdishakur Ahmed Ibrahil, Abdiqani D, Sahra D et Sanad D, au titre de la réunification familiale, M. D B et Mme C A, ressortissants somaliens ayant obtenu le statut de réfugié en France en 2022, se prévalent de la durée de séparation avec ceux qu'ils présentent comme leurs enfants mineurs et la circonstance que ceux-ci vivent sans représentant légal en Ethiopie et sous le coup d'une expulsion vers la Somalie. Toutefois, en se bornant à alléguer de ce que la grand-mère des enfants à qui ces derniers ont été confiés depuis leur départ pour la France, n'est plus en mesure aujourd'hui de pourvoir à leur éducation, du fait de son âge et de son indigence, les requérants ne sauraient être regardés comme démontrant l'existence de la situation d'urgence présentement revendiquée. Pour douloureuse qu'elle puisse être, la durée de séparation entre les membres allégués de la famille, telle que mise en exergue par les requérants, ne caractérise pas davantage l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, en tout état de cause, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 25 juin 2024, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, et alors que le risque de renvoi des intéressés vers la Somalie n'est pas davantage démontré, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension des requêtes ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes N° 2410017, 2410019, 2410020 et 2410021 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1, 2410019, 2410020 et 2410021
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Chronologie de l'affaire
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TA4410 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2410017_20240710
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- Résumé officiel