TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2410027_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 2 et 11 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer ses points sur le capital de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI et de la décision de retrait de points afférente à l'infraction constatée le 2 octobre 2021 et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 19 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2410027_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel