TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410038_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, les sociétés Gecina, Chubb European Group et Axa France IARD, représentées par le cabinet ClydeetCo LLP, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Chubb European Group et à la société Axa France IARD, subrogées dans les droits de la société Gecina, la somme de 8 283,20 euros HT au titre des dommages subis sur la façade d'une des propriétés de la société Gecina située 44 avenue des Champs Elysées, le 16 mars 2019, dans le cadre de la manifestation du mouvement des " Gilets jaunes " ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société Gecina la somme de 7 500 euros au titre de la franchise conservée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable du 21 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 13 mars 2025, les sociétés Gecina, Chubb European Group et Axa France IARD déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le désistement des sociétés Gecina, Chubb European Group et Axa France IARD est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Gecina, Chubb European Group et Axa France IARD. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gecina, première dénommée en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2410038_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel