TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410058_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. A un titre de séjour valable du 21 janvier 2025 jusqu'au 20 janvier 2026. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Huard et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2410058_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA