TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2410065_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 21 décembre 2023 rejetant sa demande de regroupement familiale déposée en faveur de son épouse et de son fils. Vu : - la lettre du 10 février 2026 adressée par le greffe du tribunal à M. B... l’invitant à régulariser sa requête en la signant, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité de la requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l’article R. 431-4 du même code : « La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Les requérants ne peuvent se faire représenter par d’autres mandataires que ceux visés à l’article R.431-2, même dans les cas où ils peuvent agir seul devant le tribunal administratif. La requête présentée par M. B... a été signée par une personne tierce, qui n’exerce pas la profession d’avocat, alors qu’il résulte des dispositions précitées que la requête doit être signée par son auteur, qui est le requérant. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le 10 février 2026, dont il a accusé réception 18 février suivant, M. B... n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 21 avril 2026. La présidente, F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 juin 2025
ORTA_2410065_20250620TA7721 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2410065_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2410065_20260421
Données disponibles
- Texte intégral