TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2410080_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, la fédération française de vol en planeur (FFVP), représentée par Me Romanet-Duteil, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du maire de la commune de Lans-en-Vercors portant réglementation des pratiques dans la bulle de quiétude pour l’aigle royal dans le secteur du Grand Cheval ; 2°) de mettre à la charge de la commune de « Claix » la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la commune de Lans en Vercors conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 12 mars 2025 au conseil de la FFVP, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l’application télérecours le 12 mars 2025 et dont il a accusé de réception le 19 mars suivant, la FFVP n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, la FFVP doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération française de vol en planeur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération française de vol en planeur et à la commune de Lans en Vercors. Fait à Grenoble le 6 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2410080_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel