TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410086_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Spira, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur " 48 SI " du 16 septembre 2022 portant notification du retrait de l'ensemble des points composant le capital attaché à son permis de conduire et invalidant ainsi son permis de conduire, ainsi que la décision de retrait des points relative à l'infraction du 25 mars 2022 de circulation d'un véhicule sans éclairage, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu notifier, le 11 octobre 2022, selon ses déclarations, une décision " 48 SI " du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe du retrait de l'ensemble des points composant le capital attaché à son permis de conduire et invalide ainsi son permis de conduire, ainsi que la décision de retrait de points relative à l'infraction du 25 mars 2022 de circulation d'un véhicule sans éclairage. M. B, qui conteste la légalité de ces mesures, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de retrait de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 5. M. B soutient que la naissance de son enfant, intervenue le 13 octobre 2024, constitue un élément nouveau de nature à justifier d'une situation d'urgence, dès lors qu'il a besoin de pouvoir se déplacer de manière autonome en véhicule pour assurer la santé et la sécurité de ce nouveau-né et pour pouvoir subvenir aux besoins de son foyer dont la précarité s'est accentuée depuis la naissance de cet enfant, sachant qu'il a été contraint de fermer l'entreprise dont il était le gérant dans le secteur de la construction immobilière en raison de la privation de son permis de conduire. Toutefois, la seule production de l'acte de naissance de son enfant et d'un extrait incomplet de son dernier avis d'imposition est insuffisant pour démontrer l'ensemble de ses allégations. Par suite, le requérant ne justifie pas que les décisions litigieuses seraient susceptibles, depuis la naissance de son enfant, de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa vie privée et familiale. Dès lors, le requérant ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard notamment des exigences de sécurité routière, compte tenu notamment du nombre des infractions aux règles de la circulation routière relevées à son encontre, sachant qu'il ne conteste la réalité que d'une seule des trois infractions commises le 25 mars 2022. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 22 novembre 2024. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2410086_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
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