TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2410100_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 2120749/2-3 en date du 17 février 2022, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme C. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. '778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par une décision en date du 17 février 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme C et sa famille. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 27 février 2023, proposé à Mme C de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type T3, d'une surface de 61 m2 pour un loyer de 692, 59 euros, charges comprises. Toutefois, le 29 mars 2023, Mme C a refusé le logement proposé aux motifs que celui-ci serait situé, d'une part, à un endroit présentant des signes d'insécurité et, d'autre part, à proximité immédiate d'une cour de récréation ce qui serait suceptible de provoquer des nuissances sonores. Toutefois, Mme C n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces risques d'insécurité et le caractère anormal de ces nuissances sonores. Par suite, et alors que le logement proposé à Mme C était adapté à ses besoins et à ses capacités, à compter du 29 mars 2023 le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu de lui attribuer un logement. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mai 2022 au 28 février 2023 inclus, soit pour un montant de 3 500 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2120749/2-3 en date du 17 février 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des Comptes. Fait à Paris, le 20 juin 2024. La magistrate désignée, M.-O. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2410100_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel