TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410123_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le numéro 2410123, Mme B C A sollicite l'aide du juge des référés pour obtenir l'échange de son permis de conduire. Elle fait valoir que, consciente d'avoir tardé à déposer sa demande, pour des raisons cependant indépendantes de sa volonté, elle a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle et ne maîtrise pas suffisamment la langue française pour passer la partie théorique de l'examen. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Si la requête de Mme B C A peut être regardée comme tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire vietnamien délivré le 11 janvier 2024 contre un permis de conduire français, ensemble de la décision née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours gracieux formé contre ce refus. Mme A n'a, toutefois, pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre ces décisions. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2410123_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA