TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2410124_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A et M. E C fournissent au Tribunal la copie du recours gracieux adressé au maire de la commune d'Allinges concernant l'arrêté du 5 novembre 2024 du maire leur opposant un sursis à statuer à leur demande de permis d'aménager. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. A ceux de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Toutefois, la requête des consorts A C ne contient aucune conclusion ni aucun moyen, contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ils n'ont pas régularisé leur requête par le dépôt d'un mémoire avant l'expiration du délai de recours. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. E C et à la commune d'Allinges. Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2410124_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel