TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410127_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé ou tout autre document l'autorisant à séjourner et à travailler au cours de l'instruction, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision attaquée le place de facto en situation irrégulière ;
- elle l'empêche de passer l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) auquel il est inscrit, ce qui entraînera sa précarisation ;
- elle le prive des droits afférents à sa qualité de jeune majeur : sécurité sociale, liberté d'aller et venir, exercice d'une activité professionnelle notamment.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée est entachée de l'incompétence de son auteur ; il est impossible d'identifier l'auteur de cette décision implicite, malgré ses sollicitations ;
- elle n'est pas motivée, malgré les relances effectuées ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2410075, enregistrée le 21 novembre 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. A, ressortissant camerounais né le 9 janvier 2006, est entré en France en qualité de mineur accompagnant en 2017, à l'âge de 11 ans. Il a bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur, régulièrement renouvelés jusqu'à sa majorité. Le 3 octobre 2023, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour " jeune majeur " auprès de la préfète de l'Essonne. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé par l'administration, par laquelle la préfète a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
5. Si M. A soutient que l'absence du titre de séjour sollicité l'empêche de passer l'examen de BTS auquel il est inscrit, toutefois il ne le justifie pas, étant observé que la liste des pièces justificatives demandées comporte seulement un document relatif à la nationalité, pouvant être une " photocopie de la carte de séjour, du passeport en cours de validité ou autre pièce justifiant de l'identité ". En outre, il ne justifie pas non plus que la décision en litige le priverait effectivement des droits afférents à sa qualité de jeune majeur.
6. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées ne saurait, compte-tenu de ces seuls éléments, être regardée comme satisfaite.
7. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intéreieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2410127_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel