TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410137_20250221
- Date
- 21 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 30 mai 2024 de M. A B représenté par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deux Correia, tendant à faire exécuter le jugement n°2306876 du 18 janvier 2024. Par cette demande, complétée par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, M. B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de ressortissant de l'Union européenne dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Elle fait valoir que le titre de séjour de M.B est en cours de fabrication à la date du 3 février 2025. Par un courrier du 18 février 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par le courrier susmentionné M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à M. C, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 février 2025. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24101372
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2410137_20250221
Données disponibles
- Texte intégral