TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410139_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 décembre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administrative de Lyon a renvoyé au tribunal administrative de Grenoble la requête enregistrée le 8 novembre 2024, par laquelle M. A B demande l'annulation des titres de perception émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes, lui demandant le reversement des trop perçus d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 et la décharge des sommes en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B, à l'appui de sa requête, se borne à faire valoir qu'il est dans une situation financière difficile, qu'il est endetté, sans aucune ressource et dans l'incapacité financière de faire face à cette nouvelle charge. Ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants et n'a pas été assortie d'autres moyens dans le délai du recours contentieux de deux mois, lequel a couru au plus tard à la date d'enregistrement de la requête. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410139
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 avril 2025
DTA_2410139_20250415TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410139_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2410139_20250428
Données disponibles
- Texte intégral