TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410143_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. C A et Mme B D épouse A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 21 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. C A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2024, M. et Mme A déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 25 octobre 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. et Mme A ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier adressé à leur conseil le 25 octobre 2024 au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office de l'ensemble de leurs conclusions. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2024, les requérants ont déclaré maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 mars 2025. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2410143_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel