TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410148_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Orhan, demande au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a suspendu pour une durée de six mois de l'exercice " de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et d'exploiter les locaux les accueillant, et de participer à l'organisation des accueils " ; 2°) d'enjoindre au préfet " de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite et de supprimer tous les éléments relatifs à la suspension de son dossier administratif " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision a de graves répercussions sur sa vie, lui causant un préjudice psychologique et moral, ainsi que sur son entourage. Il est marié et père de deux enfants de 4 ans. Ces derniers ont ainsi le même âge que ceux sur lesquels il est accusé d'avoir commis des actes de violence de nature sexuelle. Le parallèle entre l'imputation de ces faits et ses enfants est insoutenable pour lui, qui doit subir le regard de tout son entourage. Sa conjointe également est particulièrement atteinte par les fausses accusations qui pèsent sur son époux. Cette décision emporte également un préjudice économique, avec comme conséquence une absence totale de rémunération et de droits à la retraite pendant une période de six mois. Cette sanction infondée place l'ensemble de la famille dans une situation d'extrême précarité. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a suspendu pour une durée de six mois de l'exercice de ses fonctions, motif pris du risque pour la santé physique et morale des mineurs hébergés en accueil collectif, au regard de sa mise en cause pour des faits de violences de nature sexuelle envers deux mineurs de 4 et 6 ans, M. B A, éducateur en centre de loisirs, fait état des graves répercussions de l'exécution de cette décision sur sa santé, notamment psychique, et sur sa situation économique. Toutefois, en se bornant à faire état de ces préjudices, sans assoir ses allégations d'aucun élément de preuve, le requérant ne démontre nullement que la décision contestée aurait pour effet de porter atteinte à sa santé ou de compromettre l'équilibre financier de son ménage. Alors en outre que, le fait que la décision préfectorale ait été prise après que le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Maine-et-Loire ait été informé de ce que M. A était mis en cause pour des faits de violences de nature sexuelle sur mineurs et ait procédé à diverses auditions, n'est pas utilement contesté par le requérant dans ses écritures, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire (service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports) Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2410148_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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