TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410150_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la SAS Elec Partners demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d'annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le syndicat interdépartemental mixte des eaux et d'assainissement du Guiers et de l'Ainan n'a pas retenu l'offre qu'elle a présentée au titre du huitième lot du marché public de travaux relatif à la construction de la maison de l'eau des pays du Guiers à Pont-de-Beauvoisin et de classer son offre au premier rang. La société Elec Partners soutient que l'offre de la société attributaire est anormalement basse et comporte, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats, une modification des quantités et types de matériel photovoltaïque. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2025, le syndicat interdépartemental mixte des eaux et d'assainissement du Guiers et de l'Ainan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le syndicat interdépartemental mixte des eaux et d'assainissement du Guiers et de l'Ainan fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme A représentant la société Elec Partners ; - les observations de Me Milland, représentant le syndicat interdépartemental mixte des eaux et d'assainissement du Guiers et de l'Ainan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat interdépartemental mixte des eaux et d'assainissement du Guiers et de l'Ainan (SIEGA) a engagé une consultation en vue de conclure un marché de travaux pour la construction de la maison de l'eau des pays du Guiers. Ce marché était divisé en treize lots. La société Elec Partners a présenté une offre pour le huitième lot, relatif à l'électricité CFO et CFA. Par un courrier du 16 décembre 2024, le SIEGA l'a informée que son offre n'avait pas été retenue. Par la présente requête, la société Elec Partners demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler cette décision et de classer son offre en rang 1. 2. L'offre de la requérante a été classée en deuxième position avec une note globale de 91,40/100 malgré l'obtention de la note maximale de 60/60 sur le critère technique. L'offre classée au premier rang, celle de la société Gaillard Electricité, a reçu une note globale de 95/100 en ayant la note maximale de 40/40 sur le critère prix correspondant à un coût des travaux de montant de 228 231 euros contre 290 770 euros pour la société Elec Partners. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L.3 du code de la commande publique : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. ". 4. Aux termes de l'article 6.1.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif au lot en cause : " Les caractéristiques des champs photovoltaïques / En fonction des caractéristiques et performances techniques des panneaux photovoltaïques proposés, le titulaire du présent lot cherchera à optimiser la puissance installée et la productivité de l'installation en fonction des contraintes du site. / Champ / Surface : 272 m² / () Nombre de panneaux : 154 / Puissance crête totale (kWc) : 60 kWc ". Aux termes de l'article 6.2.1 du même CCTP : " Modules photovoltaïques. / Les modules photovoltaïques seront de marque SunPower SPR-MAX-390 ou techniquement équivalent. / Ils auront les caractéristiques suivantes : / Panneau microcristallin ; / Puissance crête : 390 Wc ; / Dimensions : 1690*1042 / () " 5. Les stipulations du CCTP précité définissent précisément le nombre, les dimensions et la puissance individuelle des panneaux photovoltaïques à installer ainsi que la surface du champ photovoltaïque attendu et sa puissance crête totale. Si l'article 4.5 du règlement de la consultation autorise, sous réserve de justifications, les candidats à modifier une quantité dans leur décomposition des prix globale et forfaitaire, cette possibilité ne saurait toutefois permettre à ces derniers de s'affranchir des spécifications techniques précitées. 6. Or, il résulte des réponses faites le 22 novembre 2024 par la société Gaillard Electricité au SIEGA quant au nombre de panneaux qu'elle compte installer que celle-ci estime que : " Dans le CCTP, il est demandé 154 panneaux de 390 Wc. Cette puissance est obsolète et nous sommes partis sur des panneaux correspondant aux puissances actuellement disponibles sur le marché soit 450 Wc. Pour atteindre la puissance totale demandée de 60 kWc, 134 panneaux de 450 Wc suffisent ". 7. Ainsi, l'offre retenue, qui repose sur un nombre différent de panneaux dotés d'une puissance crête supérieure aux données précises du CCTP, et dont il n'est pas contesté à l'audience qu'il couvrirait une surface inférieure à celle indiquée, ne peut être regardée comme conforme aux exigences techniques du marché. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'en retenant cette offre sans avoir mis les autres candidats à même de formuler une proposition avec des panneaux aux caractéristiques différentes de ce qui a été défini dans le CCTP et en nombre inférieur, le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d'égalité de traitement. Ce manquement est susceptible d'avoir eu une incidence sur le prix proposé et ainsi d'avoir lésé la société requérante. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, que la procédure de passation du huitième lot du marché public de travaux relatif à la construction de la maison de l'eau des pays du Guiers à Pont-de-Beauvoisin doit être annulée. L'inégalité de traitement retenue constitue à tout le moins une irrégularité de l'offre de l'attributaire qui implique a minima d'annuler la procédure au stade de l'analyse des offres. Si le SIEGA entendait inclure cette variante, il lui incomberait de revoir les documents de la consultation pour assurer l'égalité entre les candidats. Sur les frais d'instance : 9. Partie perdante, le SIEGA ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 16 décembre 2024 par laquelle le syndicat interdépartemental mixte des eaux et d'assainissement du Guiers et de l'Ainan n'a pas retenu l'offre de la société Elec Partners est annulée. Article 2 : La procédure de passation du lot n°8 du marché public de travaux public de travaux relatif à la construction de la maison de l'eau des pays du Guiers à Pont-de-Beauvoisin est annulée au stade de l'analyse des offres. Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat interdépartemental mixte des eaux et d'assainissement du Guiers et de l'Ainan parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Elec Partners, au syndicat interdépartemental mixte des eaux et d'assainissement du Guiers et de l'Ainan et à la société Gaillard électricité. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025. La juge des référés, A. Triolet Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2410150_20250116
Données disponibles
- Texte intégral