TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410154_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de médiation du département de Paris du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC, à verser à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de Justice Administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B a bénéficié d'une décision favorable. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu : - les pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 mai 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 11 mars 2025. La présidente de la 4ème section A. Seulin La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2410154_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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