TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410162_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la société Française de la Sûreté doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le marché par lequel le département des Hauts-de-Seine a attribué le marché portant sur l'acquisition et la maintenance d'armoires électroniques de gestion de clés et de tiroirs automatisés à la société Eco Systems. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Cabannes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Française de la Sûreté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, la société Française de la Sûreté informe le tribunal qu'elle se désiste de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, la société Française de la Sûreté informe le tribunal qu'elle se désiste de l'instance. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Française de la Sûreté. Article 2 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Française de la Sûreté, au département des Hauts-de-Seine et à la société Eco Systems. Fait à Cergy, le 6 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2410162_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel