TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2410162_20260331
- Date
- 31 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 8 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée par Mme B... A... en tant qu’il concerne la cessation du versement par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne de son aide personnalisée au logement et de sa prime d’activité. Par cette requête, enregistrée le 14 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme B... A... conteste la fin du versement par la CAF de Seine-et-Marne de l’aide personnelle au logement (APL) et de la prime d’activité. Vu : - la lettre du 18 septembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A... l’invitant à régulariser sa requête en produisant la ou les décisions de la CAF qu’elle entend contester ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Et selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas joint une copie de cette décision et n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n’a ni produit la ou les décisions qu’elle entend contester, ni n’a justifié de l’impossibilité de la ou les produire, malgré la demande de régularisation du 14 août 2024 qui lui a été adressée par courrier recommandé et dont le pli a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » le 12 octobre 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de quinze jours imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 31 mars 2026. La présidente Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2410162_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2410162_20260331