TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410187_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Polynésie française
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Versailles sur sa demande du 24 juillet 2024, tendant au versement de l'indemnité d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Cayla, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () Papeete : Polynésie française ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté depuis le 1er août 2024 au lycée professionnel de Faa'a en Polynésie française. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Papeete, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Papeete.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président du tribunal administratif de Papeete.
Fait à Versailles, le 3 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
F. CaylaCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2410187_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel