TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410192_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Balg, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Ankara refusant de lui délivrer un visa de long séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est nécessaire qu'elle rejoigne dans les meilleurs délais, en vue d'assurer la co-gérance des entreprises dont elle est propriétaire de parts, son frère, actuel gérant, dont l'état de santé déclinant ne lui permet plus d'assurer cette fonction ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision n'est pas motivée en fait et est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : -les pièces du dossier ; -la requête enregistrée sous le numéro 2410197 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, a sollicité le 19 décembre 2023 la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur auprès des services de l'ambassade de France à Ankara. Cette demande a été rejetée le 21 décembre 2023 par l'autorité consulaire à Ankara. Le recours formé le 24 janvier 2024 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté, au motif que Mme A n'a pas produit les pièces requises, notamment des justificatifs de cautionnement ou de capacité financière suffisantes ainsi que l'avis sur la viabilité économique de son projet de sorte que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes, par une décision du 15 mai 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient qu'il est nécessaire qu'elle vienne assurer dans les meilleurs délais la co-gérance des sociétés GEC et Integral Auto dès lors que l'état de santé de son frère, déclinant, atteint de troubles dépressifs qui affectent sa capacité de travail et de concentration, ne lui permet plus d'assurer seul ses fonctions de gérant. Elle produit deux certificats médicaux, établis le 21 juin 2024 respectivement par le médecin généraliste de celui-ci et par le praticien hospitalier qui le prend en charge au centre thérapeutique de jour de Colmar. Toutefois, si ces éléments médicaux confirment l'existence de troubles dépressifs faisant l'objet de traitements médicamenteux dont il résulte des troubles de l'attention et de la concentration ainsi que des difficultés cognitives, le premier certificat se borne à mentionner que " son état de santé rend nécessaire une aide pour la gestion de la société " et le second fait état de ce que l'intéressé " se plaint d'asthénie et de troubles de la concentration " en les qualifiant de symptômes habituels dans les états dépressifs. Ces éléments ne permettent pas, à eux-seuls, de justifier d'une incapacité à exercer les fonctions de gérant résultant d'une détérioration récente de l'état de santé de l'intéressé et nécessitant la mise en place d'une co-gérance à très bref délai. En se bornant à faire état du recul du chiffre d'affaires de la société GEC au titre de l'exercice clos en 2023 au regard de l'exercice clos en 2022, Mme A n'apporte, par ailleurs, aucune précision sur les modalités actuelles de gestion de l'entreprise et les carences auxquelles sa présence permettrait de remédier. Aussi, au regard des seules circonstances invoquées par la requérante, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 17 juillet 2024 La juge des référés, F. Malingue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2410192_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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