TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2410197_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A... B..., représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 12 octobre 2023 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la préfète du Rhône indique au tribunal avoir accordé au requérant, par décision du 21 juillet 2025, une carte de résident valable jusqu’au 20 juillet 2035. Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2026, présenté pour M. B..., ce dernier conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales, et porte à 1 500 euros ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2. Dès lors que, par une décision du 21 juillet 2025, la préfète du Rhône a délivré à M. B... une carte de résident valable dix ans, elle a ainsi implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite de refus, qui a disparu de l’ordonnancement juridique en cours d’instance. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont, par suite, perdu leur objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2410197_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel