TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2410199_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur ses demandes, déposées le 3 février 2024 tendant à la délivrance d'une carte de résident valable dix ans et de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, Mme A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme B A doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme s'étant désistée des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 mai 2025. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 7ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410199
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Chronologie de l'affaire
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TA6912 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410199_20250512
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2410199_20250512
Données disponibles
- Texte intégral