TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410202_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la commission d'autorisation d'exercice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France dans la spécialité " médecine générale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 6 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. M. A B conteste la décision du 13 février 2024 par laquelle la commission d'autorisation d'exercice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France dans la spécialité " médecine générale ". Il se borne à joindre à son recours une capture d'écran du site " demarches-simplifiées.fr " indiquant que son dossier a été refusé. Dès lors, le requérant a été invité à régulariser sa requête en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la copie de la décision qu'il entendait attaquer, par un courrier du 24 avril 2024 mis à disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyens et dont il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette mise à disposition, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code. Dans ces conditions, sans régularisation à ce jour, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 6 janvier 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2410202_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel