TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410211_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer, sans délai, son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et adaptée à son âge, dans le cadre d'une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux (vestimentaires, sanitaires, alimentaires et scolaires), sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa minorité d'où découle sa vulnérabilité avérée en le privant de toute ressource et d'hébergement ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l'hébergement d'urgence de tout mineur non accompagné, et le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, appréciées à la lumière des principes conventionnels et constitutionnels de dignité de la personne humaine, du droit à l'identité et de l'intérêt supérieur de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de mettre fin à l'accueil de M. B n'est pas illégale et ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 1. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2024 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés, - les observations de Me Desfrançois, représentant M. B, et celles de M. B ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - et les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, pour le conseil départemental de Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil et des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 3. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation de minorité et d'isolement, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 4. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 5. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, par une décision du 6 juin 2024, a mis fin à l'admission au service de l'aide sociale à l'enfance de M. A B, qui se présente comme un ressortissant ivoirien né le 23 septembre 2009, au motif que la minorité et l'isolement de l'intéressé ne sont pas établis, dès lors, d'une part, qu'à la suite de son évaluation de minorité et d'isolement du 13 mai 2024, le service d'évaluation de la minorité et de l'isolement des nouveaux arrivants de l'association Saint Benoît Labre a considéré que sa minorité déclarée n'était pas confirmée, d'autre part, que l'expert en fraude documentaire a porté un avis non recevable sur l'authenticité du passeport produit et, enfin, que le parquet de Nantes a décidé le 6 juin 2024, au regard de ces mêmes éléments, un classement sans suite de la demande d'assistance éducative. Le 5 juillet 2024, M. B, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter une mesure d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375 du code civil, ainsi que son placement provisoire sur le fondement de l'article 375-5 du même code. Au jours de la présente ordonnance, il n'a pas encore été statué sur ces demandes. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense que M. B se trouve privé d'hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels en dehors de l'aide ponctuelle d'associations caritatives. En outre, il résulte du compte-rendu de l'évaluation de minorité et d'isolement citée au point précédent qu'aucun élément objectif ne permet à ce jour de remettre en doute son isolement sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de M. B, dépourvu d'hébergement et de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins fondamentaux, et contraint de dormir à la rue, ce qui l'expose nécessairement à des risques d'atteinte à son intégrité physique, et dans l'attente qu'il soit statué par le juge des enfants sur sa demande de mesure de protection, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 7. En deuxième lieu, si le conseil départemental de Loire-Atlantique allègue que le passeport de l'intéressé ne peut être retenu en ce qu'il ne constitue qu'un document de voyage et non un acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil, ces considérations ne sauraient suffire à remettre en cause l'authenticité de ce document, dont le service évaluateur avait quant à lui estimé qu'il répondait aux préconisations de l'OACI, qu'il ne présentait ni rature, ni modification manifeste susceptible de faire douter de son authenticité et alors, par ailleurs, que la lecture de la puce électronique reprend en tous points les informations contenues dans ce document. Dès lors, la réalité des données personnelles figurant sur le passeport produit par M. B, qu'il est loisible au juge de prendre en compte quand bien même ce document ne constitue pas par lui-même un acte d'état civil au sens des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, ne sauraient être regardées comme remises en cause, d'autant que, selon l'agent évaluateur de la PAF, la photographie présente sur le passeport " révèle cependant un adolescent d'environ 16/17 ans et non 14 comme présenté dans le document ". 8. En troisième lieu, compte tenu des garanties présentées par le passeport de l'intéressé, sa minorité ne saurait être remise en cause par le classement sans suite, non motivé, prononcé par le parquet de Nantes et l'évaluation de minorité et d'isolement réalisée le 13 mai 2024, fondée principalement sur l'apparence physique de l'intéressé, son manque d'investissement lors de l'entretien d'évaluation, son incapacité à donner des repères chronologiques et ses déclarations lacunaires et incohérentes sur son environnement familial et sur son quotidien alors qu'il a constamment fait état depuis son arrivée de son absence de scolarisation et qu'interrogé à l'audience en ce sens, il a donné des détails, sur son quotidien en Côte d'Ivoire, sur la composition de sa famille, et sur les conditions d'obtention de son passeport à Abidjan, cohérents avec les propos qu'il a tenus lors de son évaluation. 9. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par le conseil départemental de Loire-Atlantique sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. B doit être regardée comme manifestement erronée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la carence du conseil départemental de Loire-Atlantique dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque en raison d'un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique le versement d'une somme de 800 euros à Me Desfrançois, avocat de M. B, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le conseil départemental de Loire-Atlantique versera la somme de 800 (huit cent) euros à Me Desfrançois au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Desfrançois et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2410211_20240709
Données disponibles
- Texte intégral