TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410254_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de points consécutif à une infraction du 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Et aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. M. B a fait enregistrer au greffe du tribunal une requête dépourvue de signature, alors que sa requête, qui n'a pas été présentée par un avocat, ne relève pas, de ce fait, des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. B le 18 juillet 2024, présenté le 20 juillet 2024 et revenu le 13 août 2024 au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le tribunal l'a invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. Ce pli est réputé avoir été régulièrement notifié à M. B le 20 juillet 2024. Or, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy-Pontoise, le 5 février 2025. Le président, Signé F. Beaufays La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2410254_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel