TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410259_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B épouse C, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés : 1°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles ainsi formulées : " 1° : l'article 13 paragraphe 1 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relatif au regroupement familial s'oppose t-il à ce qu'une tierce autorité s'oppose à l'entrée sur le territoire alors que la demande de regroupement familial a été acceptée par l'autorité compétente au sens de l'article 13 ' ; 2° : En cas de réponse positive à la première question, l'article 13 paragraphe 1 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003, lu en combinaison de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, impose t-il qu'il soit statué sur un refus d'entrée alors que le regroupement familial a été autorisé selon une procédure d'urgence de nature à garantir l'exercice des droits reconnus aux ressortissants des pays tiers admis par l'autorité compétente au titre du regroupement familial ' " ; 2°) en tout état de cause, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala, refusant de délivrer à E D un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : alors que sa fille E D était prise en charge par son oncle, celui-ci a émigré au Canada. Ses frères résident au Tchad et en Belgique. Alors qu'elle fait des études à Douala, elle ne peut vivre avec sa grand-mère, seule membre de sa famille au Cameroun, laquelle vit à Nkongsamba, situé à 145 km de Douala. Désormais, sa situation matérielle est extrêmement précaire et elle est logée de manière temporaire par des amis. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * la compétence du consul n'est pas avérée ; * la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala, refusant de délivrer à E D un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala, refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à E D, ressortissante camerounaise née le 18 octobre 2006, qu'elle présente comme sa fille, Mme A B épouse C fait valoir, ainsi qu'elle le faisait déjà valoir dans des termes identiques et en s'appuyant sur les mêmes pièces que celles jointes à la demande en référé suspension enregistrée au tribunal sous le n° 2409783, que cette dernière vit isolée depuis le départ en février 2024 pour le Canada de son oncle et de sa tante qui l'hébergeaient. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'ordonnance du 4 juillet 2024 rejetant la requête 2409783 pour défaut d'urgence, de tels éléments ne permettent pas de démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de E D pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. En outre, et à titre surabondant, il n'y a pas lieu de transmettre à la cour de justice de l'Union européenne les questions posées par la requérante dès lors que si le bénéfice d'une autorisation de regroupement familial donne droit à son titulaire à entrer et séjourner sur le territoire français, les autorités consulaires, qui ne sont pas en situation de compétence liée, peuvent faire obstacle à la délivrance du visa nécessaire à l'entrée sur le territoire français pour des motifs d'ordre public au titre desquels figurent la fraude et le défaut d'établissement du lien de parenté et du lien de filiation en raison du caractère falsifié des documents d'état civil produits, à l'exclusion de toute invocation d'un risque de détournement du visa à des fins migratoires. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B Épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, F. Huin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2410259_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel