TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410263_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en master 2 " management des établissements sociaux, médicaux sociaux et sanitaires ". Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 3. Il n'appartient pas au juge des référés, qui statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, de prononcer l'annulation d'une décision administrative. Au surplus, en se bornant à rappeler le contexte de sa demande et à demander des explications et éclaircissements quant aux motifs de la décision qu'elle attaque, Mme C ne fait valoir aucun moyen susceptible de caractériser une illégalité de celle-ci. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C. Fait à Lille, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, Signé D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2410263_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA