TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410264_20250205
- Date
- 5 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Par un courrier recommandé du 18 juillet 2024, présenté à M. B le 22 juillet 2024 à l'adresse indiquée et retourné le 25 juillet suivant au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le tribunal a invité M. B à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. A la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas produit une copie de la décision ou de l'acte attaqué ou un document justifiant de la date de dépôt de ce recours auprès de l'administration. Dès lors, faute d'avoir été complétée, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 5 février 2025. Le président, Signé F. Beaufays La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2410264_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel