TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410266_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : (), Rhône () ". 3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la préfète du Rhône en date du 16 mai 2024, que Mme B conteste, constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d'irrecevabilité, de rejet ou d'ajournement prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nantes n'est pas compétent en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ni d'aucun autre texte, pour connaître de la requête de Mme B. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Nantes, le 22 juillet 2024. Pour le président, La première vice-présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES ah
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2410266_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel