TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410267_20250205
- Date
- 5 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 27 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° RG 23/02144, le 6 octobre 2023. Par cette requête enregistrée le 1er juillet 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier recommandé du 18 juillet 2024, présenté au domicile de la requérante le 22 juillet 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. Malgré cette demande, Mme A n'a pas justifié, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, avoir introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions rappelées au point 2, avant de saisir le tribunal administratif. Dès lors, faute d'avoir été complétée, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 5 février 2025. Le président, Signé F. Beaufays La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2410267_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel