TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2410269_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'agréer sa demande d'admission dans la gendarmerie nationale en qualité de gendarme adjoint volontaire. Il fait valoir sa passion pour la gendarmerie, ses compétences et son dévouement en adéquation avec les exigences de la Gendarmerie Nationale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. La requête de M. A ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. et est, pour ce motif, irrecevable. En outre, l'intéressé se borne à faire valoir qu'il est déterminé à intégrer la Gendarmerie Nationale, est dévoué et que, bien qu'il reconnaisse avoir été impliqué dans une affaire de vol et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il a tiré les leçons de ses erreurs. Le requérant ne soulève aucun moyen opérant à l'encontre de la décision du 20 juin 2024 qu'il conteste. 4. Il suit de là que la requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 1er août 2025. La présidente de la 7ème chambre Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2410269_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel