TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2410272_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision née du silence gardé par la commune de Mantes-la-Ville du 24 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Ville a implicitement rejeté sa demande de titre de communication de documents administratifs ; 2°) d’enjoindre à la commune de Mantes-la-Ville de lui communiquer l’intégralité des documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Lerat, demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville la somme de 1 560 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Elle informe le tribunal que l’intégralité des documents demandés lui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’exception de non-lieu à statuer : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (...)peuvent, par ordonnance : (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Mantes-la-Ville a fait droit à la demande de communication de documents administratifs présentée par Mme B.... Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville la somme de 600 euros à verser à Mme B..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : La commune de Mantes-la-Ville versera à Mme B... la somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Mantes-la-Ville. Fait à Versailles, le 13 avril 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Lellouch La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4425 novembre 2024
DTA_2416484_20241125TA7813 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2410272_20260413
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410272_20260413
Données disponibles
- Texte intégral