TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2410278_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 6 juin 2025, la société CPR IMMOBILIER, représentée par Me Chavalon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 7 octobre 2024 ensemble le titre de recettes n°60004-2024-519 dit « A... 519 », en date du 6 juin 2024, qui lui a été notifié par la communauté d’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane, d’un montant de 180 000 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 180 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 19 juin 2025, la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un titre n°60004-2024-519, émis le 6 juin 2024, rappelé à l’avis des sommes à payer adressé au requérant, la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane a mis à la charge de la société CPR IMMOBILIER la somme de 180 000 euros. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane a annulé ce titre de recette. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la société CPR IMMOBILIER. Sur les frais d’instance : 3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane la somme de 1 500 euros à verser à la société CPR IMMOBILIER au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la société CPR IMMOBILIER. Article 2 : La communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane versera la somme de 1 500 euros à la société CPR IMMOBILIER en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CPR IMMOBILIER et à la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane. Fait à Lille, le 14 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2410278_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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