TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410286_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai raisonnable afin d'obtenir un renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 du code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. M. B, de nationalité arménienne, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 mars 2022 au 30 mars 2024. Il en a demandé le renouvellement et s'est vu délivré un premier récépissé de sa demande le 12 mars 2024, puis un second le 23 septembre 2024. Il fait valoir que malgré plusieurs tentatives, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous en préfecture pour obtenir un renouvellement de son dernier récépissé expiré depuis le 22 décembre 2024. Toutefois, la délivrance de ce récépissé n'a pas fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Isère pendant quatre mois, soit le 12 juillet 2024, qu'il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné à la préfète de l'Isère de délivrer à l'intéressé un rendez-vous afin que lui soit remis un nouveau récépissé, font obstacle à l'exécution de ce refus implicite. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Grenoble, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2410286_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA