TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2410292_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 9 octobre 2024 et le 28 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision portant refus implicite du directeur général des finances publiques suite à sa demande de communication des documents suivants : a) copie de l’état de recouvrement des astreintes transmis à la direction générale des finances publiques (DRFIP) après signature par le préfet, en vue de l’établissement du titre de perception n° de facture PACA 23 2600029254 référence du titre 01300002307508446178720230004953 ; b) copie du procès-verbal de constatation de non-exécution de la décision de justice, pièce justificative au titre de perception n° de facture PACA 23 2600029254 référence du titre 01300002307508446178720230004953 ; 2°) d’enjoindre à la DRFIP de communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les documents sollicités sont communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la DRFIP conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle a apporté une réponse au requérant le 30 janvier 2025 accompagnées de toutes les pièces demandées. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mai 2024, M. A... a sollicité la DRFIP pour qu’il lui soit communiqué les documents précités. En l’absence de toute communication de documents dans le délai d’un mois à compter de la réception par la DRFIP de la demande du requérant, une décision implicite de rejet est née. M. A... a alors sollicité la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 16 juillet 2024. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la DRFIP a transmis au requérant les documents demandés le 30 janvier 2025 par courriel. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont donc devenues dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et à la direction générale des finances publiques. Fait à Marseille, le 27 avril 2026 Le président, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2410292_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410292_20260427
Données disponibles
- Texte intégral