TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410295_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de lui restituer son titre de séjour espagnol afin qu'il puisse quitter le territoire français, son passeport et son permis de conduire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2024 du préfet des Hautes-Alpes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Il soutient que : - de nationalité marocaine, il est entré en France en août 2024 sous couvert d'un titre de résidence espagnol et a été arrêté par les services de la police aux frontières de Laragne-Montéglin alors qu'il s'y trouvait en qualité de touriste ; - présent de manière discontinue sur le territoire français depuis juillet 2024 et ne justifiant d'aucune situation stable, il est néanmoins respectueux des valeurs républicaines, étant totalement inconnu des services de police et de la justice ; - sa situation actuelle le place dans les conditions requises à la fois par les articles L. 423-23, L. 424-1, L. 421-5, L. 435-1 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par la jurisprudence administrative relative à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'actuellement hébergé chez un ami, il réside occasionnellement en qualité de touriste en France, où il ne dispose pas d'attaches familiales, et que sa sœur réside en Espagne, où il justifie d'une bonne intégration culturelle et linguistique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur les conclusions à fin de restitution du titre de séjour, du passeport et du permis de conduire du requérant : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Si M. A demande au tribunal de lui restituer son titre de séjour espagnol afin qu'il puisse quitter le territoire français, son passeport et son permis de conduire, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. M. A, ressortissant marocain né le 24 avril 1996, déclarant être domicilié en Espagne et actuellement hébergé chez un ami à Cavaillon (Vaucluse), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2024 du préfet des Hautes-Alpes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, au soutien de sa requête, à l'appui de laquelle il ne produit aucune pièce à l'exception de la décision contestée, il s'en tient à l'argumentation visée ci-dessus. Or, à la supposer même opérante, dès lors notamment que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir sollicité son admission au séjour en France où il reconnaît lui-même ne disposer d'aucune attache familiale ni d'aucune situation stable, cette argumentation n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 13 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2410295_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel