TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2410305_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C... A..., représentée par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de français » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – parent d’enfant français » sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévu à l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2026, en réponse à une demande de maintien de conclusions adressée par le tribunal, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2410357 du 24 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 11 janvier 2026, Mme A... a déclaré, en réponse à une demande de maintien, se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction, ayant obtenu une réponse favorable à sa demande le 15 septembre 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2410305_20260127
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2410305_20260127
Données disponibles
- Texte intégral