TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2410305_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale », née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 17 avril 2023 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête, et au rejet du surplus des conclusions. Elle soutient avoir remis à M. A... B..., le 1er décembre 2025, une carte de résident algérien d’une durée de dix ans, valable du 30 septembre 2025 au 29 septembre 2035. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. A... B... déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Le désistement par M. B... de ses conclusions en annulation et injonction, formulé le 3 février 2026, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en annulation et injonction par M. B.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 6 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2410305_20260306
Données disponibles
- Texte intégral