TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410310_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Piffault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le consul général à Pointe-Noire a refusé de lui délivrer un visa de court séjour afin d'assister au mariage de sa fille ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la date du mariage et dès lors que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le consul général à Pointe-Noire a refusé de lui délivrer un visa de court séjour afin d'assister au mariage de sa fille. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. Afin de justifier de l'urgence particulière à suspendre la décision attaquée, la requérante fait valoir que celle-ci la prive du droit d'assister au mariage de sa fille à Meaux (Seine-et-Marne) le 19 juillet 2024. Toutefois, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale n'implique pas pour un parent de pouvoir assister aux célébrations de mariage des membres de sa famille à une date prédéfinie. D'autre part, l'intéressée ne produit que l'attestation de mariage signée par l'officier d'état civil de la commune de Meaux, n'établissant pas ainsi que cette cérémonie ne pourrait pas encore être annulée ou reportée à une date ultérieure. Enfin, si Mme B produit les justificatifs de ses billets d'avion, elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait pas se voir rembourser leur coût, alors, par ailleurs, qu'elle a manqué de prudence en réservant des vols le 5 juin 2024 à une date où l'autorité consulaire, qu'elle avait saisie le 22 mai 2024, ne s'était pas encore prononcée sur sa demande. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre à Mme B de venir assister à brève échéance au mariage de sa fille en France, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence particulière au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de son exécution avant que le ministre examine le recours administratif préalable obligatoire déposé le 4 juillet 2024. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2410310_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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