TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410310_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dieye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 :La somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2410310_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel