TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410317_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024 sous le n° 2410317, M. A... B..., représenté par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d’annuler : - les 15 décisions de retrait de points consécutives aux 15 infractions routières relevées entre le 19 juillet 2017 et le 29 septembre 2021 ; - la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 31 mai 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ; - il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ; - il conteste la réalité des infractions susmentionnées, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut : - au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 19 juillet 2017, 16 octobre 2017, 22 octobre 2018, 24 mai 2020, 1er juin 2020, 18 juin 2020 et 12 août 2020 ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l’Intérieur fait valoir que : - les mentions relatives aux infractions des 19 juillet 2017, 16 octobre 2017, 22 octobre 2018, 24 mai 2020, 1er juin 2020, 18 juin 2020 et 12 août 2020 ont été modifiées dans le relevé d’information intégral (R2I) du requérant avec la mention « RESTI OMP » ; - le R2I du requérant ne mentionne aucune infraction commise les 31 août 2020, 19 octobre 2020, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 3 juillet 2021 et 22 août 2021 ; de plus, les infractions des 13 septembre 2021 et 29 septembre 2021 n’ont donné lieu à aucun retrait de point. Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2024, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête. Enfin, par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, M. B... se désiste finalement de sa requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont. Ni M. B..., requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques19/07/2017V < 20 km/hPV-1AMMention RESTINLS16/10/2017V < 20 km/hPV-1AMMention RESTINLS23/10/2017V < 20 km/hPV-1AMMention RESTI Restit. Le 27/08/2018Irrecevable08/07/2018-1Supprimée du R2IIrrecevable22/10/2018V < 20 km/hPV-1AMMention RESTINLS27/12/2018V < 20 km/hPV-1AMMention RESTI Restit. Le 02/10/2019Irrecevable14/06/2019V < 20 km/hPV-1AMMention RESTI Restit. Le 26/02/2020Irrecevable24/05/2020V < 20 km/h-1Supprimée du R2IIrrecevable01/06/2020V < 20 km/hPV-1AMMention RESTINLS18/06/2020V < 20 km/hPV-1AMMention RESTINLS12/08/2020V < 20 km/hPV-1AMMention RESTINLS31/08/2020V < 20 km/h-1Supprimée du R2IIrrecevable19/10/2020V < 20 km/h-1Supprimée du R2IIrrecevable01/04/2021V < 20 km/h-1Supprimée du R2IIrrecevable27/04/2021V < 20 km/h-1Supprimée du R2IIrrecevable03/07/2021V < 20 km/h-1Supprimée du R2IIrrecevable22/08/2021V < 20 km/h-1Supprimée du R2IIrrecevable13/09/20210AM0 point sur le R2IIrrecevable29/09/20210AM0 point sur le R2IIrrecevableTOTAL19 infractions En jaune : infraction non contestées dans le recours gracieux et dans la requête initiale Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements (…) » 2. Il résulte de l’instruction que M. A... B..., né le 28 mars 1963, a fait l’objet de pas moins de 19 infractions routières relevées entre le 19 juillet 2017 et le 29 septembre 2021. Par la requête susvisée, M. B... demande l’annulation de ces 19 décisions de retrait de points, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 31 mai 2024. 3. Par l’acte du 8 décembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête ; ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il ne soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’Intérieur. Fait à Melun le 9 décembre 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 avril 2025
ORTA_2417830_20250416CAA7815 mai 2025
ORCA_24VE02782_20250515TA779 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410317_20251209
TA7515 décembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2410317_20251209
Données disponibles
- Texte intégral