TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410330_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie, M. A soutient qu'il appartient à la communauté tamoule sri lankaise, qu'il est en danger de mort dans son pays d'origine. Son père a été membre des LTTE, sa mère interrogée et maltraitée par l'armée sri lankaise. Toutefois, ce moyen qui n'est opérant qu'au regard de la seule décision fixant le pays de destination, n'est assorti d'aucune pièce ou d'aucune précision permettant d'en examiner le bien-fondé. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 31 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la requête ne contient qu'un moyen inopérant ou manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 16 avril 2025. Le président, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2410330_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel