TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2410330_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bahic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " en application des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Bahic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et, en cas de refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, que cette somme soit versée directement entre ses mains. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une violation des dispositions de l'article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est devenue sans objet. Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2025, M. A maintient ses conclusions. Il soutient que la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. A déclare souhaiter se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions concernant les frais irrépétibles. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 10 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. A se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bahic en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Bahic, conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 juin 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Doré La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2410330_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel